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Constitution : ce qui a changé

Deux projets de loi dont, un modifiant et complétant, certaines dispositions de la loi du 18 Janvier 1996 portant révision de

la Constitution

du 02 Juin 1972, ont été déposés vendredi 4 avril devant

la Chambre

entière réunie en séance plénière. Les innovations proposées par le gouvernement concernant les articles 6, 14, 15, 51, 53 et 67 ont été adoptées dans leur entièreté au cours de la séance plénière du 10 avril 2008 et promulgué quatre jours plus tard par le Chef de l’Etat. Seul l'article 51 (1) a été amendé. Ci-dessous les retouches apportées à la loi fondamentale.

Loi N° 2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972.

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de

la République

promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : Les dispositions des articles 6(2) et (4),14(3)a, 15(4),51(1) 53 et 67(6) de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de

la Constitution

du 02 juin 1972 sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

« Article 6
(2) (nouveau) : Le Président de

la République

est élu pour un mandat de sept (7) ans. Il est rééligible.

(4) (nouveau) : En cas de vacance de

la Présidence

de

la République

pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif constaté par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de

la République

doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance.
L’intérim du Président de

la République

est exercé de plein droit, jusqu’à l’élection du nouveau Président de

la République

, par le Président du Sénat. Et si ce dernier est, à son tour empêché, par son suppléant suivant l’ordre de préséance du Sénat.
Le Président de

la République

par intérim- le Président du Sénat ou son suppléant- ne peut modifier ni

la Constitution

, ni la composition du gouvernement. Il  ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l’élection organisée pour la présidence de

la République. Toutefois

, en cas de nécessité liée à l’organisation de l’élection présidentielle, le Président de

la République

par intérim peut, après consultation du Conseil Constitutionnel, modifier la composition du gouvernement.

Article14 :
(3) Les chambres du parlement se réunissent aux mêmes dates ;
a (nouveau) : en sessions ordinaires chaque année aux mois de mars, juin et novembre sur convocation des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, après consultation du Président de

la République.

Article 15
(4) (nouveau) : En cas de crise grave ou lorsque les circonstances l’exigent, le Président de

la République

  peut, après consultation du Président du Conseil Constitutionnel et des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, demander à  l’Assemblée Nationale de décider, par une loi, de proroger ou d’abréger son mandat.

Dans ce cas, l’élection d’une nouvelle Assemblée a lieu quarante (40) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’expiration du délai de prorogation ou d’abrégement de mandat.

Article 51.
(Nouveau) : Le Conseil Constitutionnel comprend onze (11) membres désignés pour un mandat de six (6) ans éventuellement renouvelable.
Les membres du Conseil Constitutionnel sont choisis parmi  les personnalités de réputation professionnelle établie. Ils doivent jouir d’une grande intégrité morale et d’une compétence reconnue.

TITRE VIII- DE

LA HAUTE COUR

DE JUSTICE

Article. 53(nouveau)

La haute Cour de Justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions par :

Le Président de

la République

en cas de  haute trahison ; Le Premier Ministre, les autres membres du gouvernement et assimilés, les hauts responsables de l’administration ayant responsables de l’administration ayant reçu délégation de pouvoirs en application des articles 10 et 12 ci-dessus, en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.

Le Président de

la République

ne peut être mis en accusation que par l’ Assemblée Nationale et le Sénat statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité des quatre cinquièmes des membres les composant.
Les actes accomplis par le Président de

la République

en application des articles 5, 8,9 et 10 ci-dessus, sont couverts par l’immunité et ne sauraient engager sa responsabilité à l’issue de son mandat.

L’organisation, la composition, les conditions de saisine ainsi que la procédure suivie devant

la Haute Cour

de Justice sont déterminées par la loi.

TITRE XIII- DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 67.
(nouveau) : Au cas où la mise en place du Sénat intervient avant celle des régions, le collège électoral pour l’élection des Sénateurs est composé exclusivement des conseillers municipaux » .

Article 2 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

                   Yaoundé, le 14 avril 2008
Le Président de

la République

,

(é) PAUL BIYA

NB : Le titre et le chapeau sont de la rédaction.

Commentaires

I'm very desappointed with all Cameroonians. This Constitution Amendment is a real ball-shit to our dear country. How can a mortal man be given himself immunity after the exercise of his function and we are there acclaiming him for all the atrocities he has committed in our blessed country. Where will the billions of Francs CFA go to. Anyway, he thinks he is clever enough, there were many of his brothers who did the same but the immunity was removed after their function. I think Cameroonians should stop being selfish and learn how to promote the common interest. I'm very desappointed with the attitude of our parlementarians. May God continue to bless our dear country.
Flodort, USA

Convenons ensemble que l’Etat du Cameroun ne se réduit pas au seul Président de la république fût-ce-t-il Biya.

Si nous sommes d’accord sur ce postulat alors l’Etat du Cameroun doit en toute circonstance demeurer contrairement aux Présidents qui sont des incarnations éphémère de l’Etat.

Corolaire, l’éventualité d’un effondrement - pronostiqué par certain - de l’Etat ne pourra en aucun cas, être imputé au départ précipité ou non de l’actuel chef de l’Etat.

Par contre, la relative vacuité de l’Etat, la déficience de la République et la construction inachevée de la Nation constituent les seuls risques majeurs, hypothéquant une alternance pacifique.

Par conséquent l’avenir de l’actuel satrape du Cameroun est sans importance. Les hommes passent, l’Etat doit demeurer quand il existe vraiment et quand il n’est pas juste une coquille vide ; dans tous les cas un homme seul ne peut incarner l’Etat au risque d’assujettir son avenir propre à celui de l’Etat ; C’est pourquoi je suis contre le changement de la constitution et pour une alternance !

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